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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 15. - I. - L'article R. 762-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. » II. - L'article R. 762-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. »