Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 1er. - I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R.
363-16 du code des communes est ainsi rédigée :
« Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » II. - Au dernier alinéa de l'article R. 363-26 du même code, les mots : « renouvelable tous les cinq ans » sont supprimés.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 363-28 du même code sont ainsi rédigés :
« Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
« Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » IV. - Les dispositions des alinéas I et III du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.