Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 5. - Lorsque la contamination de l'animal n'a pas eu lieu dans la commune où réside son propriétaire, le directeur des services vétérinaires du département peut autoriser ce dernier à conduire son animal à son domicile,
même si celui-ci est situé hors du département.
Le directeur des services vétérinaires du département à l'origine de la contamination doit informer le directeur des services vétérinaires du département d'accueil de ce transfert et des mesures à prendre à l'égard de cet animal.