Articles

Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)

Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)

Art. 2. - Pour les équidés, la preuve de la vaccination antirabique peut être apportée également par l'inscription de cette vaccination sur l'un des documents prévus par l'arrêté du 1er février 1977 susvisé.
Pour les ovins, les caprins et les porcs domestiques, la preuve de la vaccination antirabique peut être apportée également par la présentation d'un certificat collectif concernant la totalité des animaux de la même espèce entretenus dans l'exploitation et mentionnant le nom et le numéro du lot du vaccin utilisé, la date de vaccination, valablement établi et en cours de validité.