Article (Décision no 97-133 du 4 juin 1997 modifiant l'autorisation délivrée à la société Reuters France GIE d'établir et d'exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite)
Art. 6. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.