Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Mise en forme des matériaux par forgeage)
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 12 septembre 1961 portant création d'un brevet de technicien supérieur de la forge et de l'estampage et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du groupe d'épreuves pratiques au titre de la session 1997 et qui ont échoué à l'issue du groupe d'épreuves écrites et du groupe d'épreuves orales à la session 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves pratiques et en 1998 aux épreuves écrites et orales,
dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats éliminés à l'issue du groupe d'épreuves pratiques à la session 1998, conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à ces épreuves en 1998, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux groupes d'épreuves pratiques,
écrites et orales à la session 1998 et qui ont été ajournés, conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à ces épreuves en 1998, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.