Articles

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Art. 12. - Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine « eau-de-vie de cidre de Bretagne » et de moûts de pommes à cidre répondant aux conditions de production définies par le présent décret peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne », à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 9.