Article (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 3. - Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes :
a) Ils ne présentent aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement ;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I ;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction, oeufs et gamètes, doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux points a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au point a ci-dessus.