Article (Arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens)
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les dispositions relatives au transport, au colportage, à la mise en vente, à la vente, l'achat ou l'utilisation à des fins commerciales sur le territoire national ne sont pas applicables aux spécimens issus soit des stocks déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1er, soit de spécimens ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 :
1o Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, ou, lorsque l'apposition de cette estampille ou de cette marque n'est pas compatible avec la nature ou la destination de l'objet, accompagnés d'un certificat établi par le bénéficiaire de l'autorisation précitée ;
2o Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er.