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Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)

Art. 1er. - La demande d'habilitation du service médical inter-entreprises, du service médical d'entreprise ou du service médical du travail en agriculture chargé d'assurer la surveillance médicale prévue aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du décret du 28 avril 1975 susvisé comporte les éléments suivants :
1o L'agrément du service médical délivré par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application des articles R. 241-6, R. 241-7 et R. 241-21 du code du travail et des articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
2o La délimitation de la compétence géographique demandée par le service médical, dans le cadre de la demande d'habilitation, au titre de la surveillance médicale des travailleurs concernés par le présent arrêté. Cette compétence doit s'inscrire dans la limite de la compétence géographique reconnue dans le cadre de l'agrément du service médical visé au 1o du présent arrêté ;
3o L'attestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins du travail concerné(s), conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée, le cas échéant, du programme précis de la formation suivie ; cette attestation n'est pas nécessaire lorsque le médecin du travail dispose d'une équivalence dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation pris en application du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé ;
Lors de chaque renouvellement de l'habilitation prévue au 3o de l'article 2 ci-après, la demande doit également comprendre l'attestation de formation continue suivie conformément aux dispositions figurant à l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique et mentionné à l'alinéa précédent ;
4o La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs, au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé.