Article (Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d'encadrement des activités de plongée par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services)
Art. 5. - Le test de capacité comporte :
A. - La réalisation après tirage au sort et en un seul essai :
- soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 15'30''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 oC, décision du jury au-dessus de 18 oC. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ;
- soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba,
puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement.
Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes.
B. - Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord.
Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A.