Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
Cas des employeurs
exerçant des activités professionnelles multiples
L'article R. 513-6 définit l'activité principale de l'employeur comme « celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ». C'est ainsi que l'électeur employeur qui dirige deux établissements distincts ou deux entreprises différentes et exerce ainsi concomitamment plusieurs activités professionnelles, déterminera son activité principale en utilisant le critère du nombre de salariés occupés respectivement dans chaque établissement ou dans chaque entreprise.
A noter, en ce qui concerne les particuliers employeurs de gens de maison que s'ils ont manifesté la volonté d'être inscrits en qualité d'électeur employeur, leur section de rattachement sera celle de l'activité de l'employé de maison, c'est-à-dire la section des activités diverses.