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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

d) Cas particuliers de La Poste et France Télécom


La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications prenant le nom de La Poste et de France Télécom.
Aux termes de l'article 29 de cette loi, les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs aux deux corps, pris en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Pour ces personnels, l'article 44 de la loi a prévu les dispositions transitoires suivantes :
« Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit, respectivement,
sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. » En vertu du même article 44, les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications devaient opter au plus tard le 31 décembre 1991 soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, soit pour le recrutement sous le régime des agents contractuels visés à l'article 31.
Enfin, l'article 31 de la même loi a permis aux deux exploitants publics,
sous certaines conditions, le recrutement d'agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives.
En résumé, La Poste et France Télécom emploient des personnels relevant de trois catégories :
- des fonctionnaires ;
- des agents publics contractuels de l'Etat recrutés avant le 1er janvier 1991 et ayant opté pour la conservation de ce statut à compter de cette date ;
- des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.
Les litiges individuels entre les personnels des deux premières catégories et leur employeur relèvent à l'évidence de la compétence des juridictions administratives. La troisième catégorie relève en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La loi no 96-660 du 26 juillet 1996 a transformé France Télécom en une entreprise nationale. Aux termes de l'article 5 de cette loi, au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom restent rattachés à la nouvelle entreprise nationale, placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ces personnels restent soumis aux articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990.
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité. Elle emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Ainsi, les conclusions précédentes relatives à la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires pour l'examen des litiges individuels entre France Télécom et les personnels qu'elle occupe demeurent valables après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996.