Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine)
Art. 20. - Les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et congelés ainsi que de glaces et sorbets d'une capacité inférieure à cent mètres cubes,
annexés aux établissements mentionnés au titre II du présent arrêté, doivent être équipés d'instruments appropriés d'enregistrement automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
Chapitre III
Caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des végétaux et
préparations de végétaux crus prêts à l'emploi