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Article (Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article (Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,
première partie, titre III, chapitre Ier, section II, le B est complété par un article 178-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 178-0 bis. - Les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 439 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2o de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
« Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production. »