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Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Art. 1er. - Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié et d'adjoint d'animation principal.
Les grades d'adjoint d'animation et d'adjoint d'animation qualifié sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'adjoint d'animation principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.