Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Art. 23. - La Fédération nationale des courses françaises tient dans ses écritures un compte séparé dénommé Fonds commun de l'élevage et des courses qui reçoit l'intégralité des subventions, hormis celles pour prix de courses, destinées par les sociétés mères aux autres sociétés de courses ainsi que la part du prélèvement en faveur de l'élevage définie à l'article 26 du présent décret ou toute autre recette destinée à permettre à ce fonds de remplir les missions dont il est chargé.