Article (Arrêté du 30 mai 1997 pris en application du décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif)
Art. 5. - Le ministre ou le directeur de l'établissement expérimentateur détermine, en accord avec le contrôleur financier, les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation et, en particulier, les services, zones géographiques et crédits concernés.
Pour les déplacements à l'étranger, il établit, dans les mêmes conditions,
ses propres règles en matière de procédure, de prise en charge et d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et dans les domaines suivants :
Maintien ou non du visa de l'ordre de mission ou de déplacement par le contrôleur financier ;
Heures et lieux de début et de fin de déplacement ;
Décomposition des 35 % du taux de l'indemnité journalière réglementaire entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission ;
Tranches horaires, situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
Situations particulières.
Le dispositif ainsi mis en place fait l'objet d'une décision ministérielle visée par le contrôleur financier et communiquée, ainsi que le ou les marchés, aux ministres chargés de la fonction publique et du budget.