Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux    administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant    ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des    cours administratives d'appel)
 Art. 5. -  La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie     Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours     administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit :
      I. - Il est inséré, après l'article R. 122, un article R. 122-1 ainsi rédigé     :
      « Art. R. 122-1. -  La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant     une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de     l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne     présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un     mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé     s'être désisté. »    
      II. - L'article R. 126 est ainsi rédigé :
      « Art. R. 126. -  Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les     cours administratives d'appel. »