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Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Art. 13. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la DRIRE. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits peuvent ne porter que sur les aspects non couverts par ladite accréditation.
Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
La DRIRE peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage.
Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si les programmes prévisionnels ou les états récapitulatifs ne sont pas transmis de façon satisfaisante.
L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC.