Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)
Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le Comité français d'accréditation, section Etalonnage (COFRAC), prononcée en application d'un programme spécifique aux opérations prévues par le présent arrêté, basé sur la norme NF EN 45001 « Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais » ou basé sur un document équivalent.
Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
Par ailleurs, la vérification de la conformité à ce programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an à :
- la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
- la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'effectuer des vérifications primitives ou des vérifications périodiques à l'issue de son agrément provisoire.