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Article (Arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées)

Article (Arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées)

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la pièce suivante :
- une attestation de possession de grade de deuxième dan, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé est titulaire du deuxième dan depuis au moins un an à la date de l'examen.
Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité figurant dans son attestation de grade.