Article (Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital)
Art. 1er. - Le chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section XII intitulée : « Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital » comprenant les articles 46 quater-0 ZZ et 46 quater-0 ZZ bis ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 ZZ. - La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
« Art. 46 quater-0 ZZ bis. - Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
« - un état de la répartition du capital social ;
« - un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;
« - un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. »