Article (Décret no 97-614 du 28 mai 1997 relatif aux aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi prévues par l'article 60 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 2. - Dans le cadre des règles fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé de la santé arrête, pour chaque praticien concerné, le contenu des formations et, le cas échéant, le montant des aides à la mobilité professionnelle, après avis d'une commission présidée par le directeur des hôpitaux ou son représentant.
Cette commission vérifie la cohérence entre la demande présentée et les projets des structures médicales susceptibles d'offrir au praticien de nouvelles formes d'emploi dans l'établissement où il exerce ou dans un autre établissement. Elle peut proposer au praticien de formuler une nouvelle demande compatible avec le projet de sa future structure d'accueil.
La commission peut se faire assister d'experts.
Les règles de composition et de fonctionnement de la commission, qui comprend notamment des représentants des praticiens hospitaliers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.