Articles

Article (Décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre 9 ainsi rédigé :

« Chapitre 9

« Répartition de ressources

entre les régimes obligatoires d'assurance maladie


« Art. R. 139-1. - I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III et IV ci-après.
« II. - La répartition prévue au 1o de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par la diminution des taux de cotisation d'assurance maladie applicable aux revenus perçus ou versés à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est égale au produit du montant correspondant aux cotisations effectivement encaissées au cours de l'exercice, rapportées aux taux de cotisation applicables pour chaque catégorie de cotisation, par la diminution de taux appliquée à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L.
139-2. Ce calcul est opéré selon la formule :

n

« Pr =

S

[(Cot i/Taux i) x D i]

i 1

dans laquelle :
« 1o Pr représente les pertes de cotisations pour un régime donné ;
« 2o Cot i représente le montant des cotisations effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
« 3o Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
« 4o D i représente la réduction de taux de cotisation applicable à la catégorie i de cotisations au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
« Chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie communique au ministre chargé de la sécurité sociale le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent et le montant de la perte de cotisations correspondante, ventilés par taux applicables.
« Pour l'application du présent II au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
« III. - Les répartitions prévues au 2o de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
« IV. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 139-2.

« Art. R. 139-2. - Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, au plus tard le cinquième jour du mois suivant la centralisation, sur la base d'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
« Cet arrêté fixe annuellement :
« 1o Pour la répartition prévue au 1o de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
« 2o Pour la répartition prévue au 2o de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
« 3o La clef de répartition provisoire qui en découle.
« Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie communique,
au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant, ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement, et le montant de la perte de cotisations correspondante, ventilés par taux applicables.
« Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article. »