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Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Art. 9. - Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché de préfecture stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'intérieur. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.