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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Art. 7. - Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date d'expédition, la date du traitement par ionisation, le numéro de lot de fabrication ainsi que le résultat des vérifications effectuées, notamment pour s'assurer de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication.