Article (Décret no 97-642 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 5. - Le 1o du premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq dans le grade de brigadier de police, et sont âgés de moins de cinquante-deux ans. »