Article (Décret no 97-352 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à    l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973    pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 48    [31]), adoptés le 4 juillet 1991 (1))
 (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 4 avril 1993.
    A M E N D E M E N T S
     A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE     1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 48     [31])    
    Désignation de la région des Caraïbes comme zone spéciale
    en vertu de l'annexe V de Marpol 73/78
      Le comité de la protection du milieu marin,
      Rappelant l'article 38 (a) de la convention portant création de     l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;      Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la     prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la «     Convention de 1973 »), et l'article VI du protocole de 1978 relatif à la     Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les     navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») confèrent à l'organe     compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des     amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de     1978 (Marpol 73/78) ;
      Ayant examiné, à sa 31e session, des amendements au Protocole de 1978 qui     avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16.2 (a) de la     Convention de 1973 :
      1. Adopte, conformément à l'article 16.2 (d) de la Convention de 1973, les     amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure à l'annexe     de la présente Résolution ;
      2. Considère que, conformément à l'article 16.2 (f) iii) de la Convention de     1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 4 octobre 1992 à     moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou des Parties     dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage     brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à     l'Organisation des objections à ces amendements ;
      3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16.2 (g) ii) de     la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 4 avril 1993     s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus ;
      4. Prie le Secrétaire général, en application de l'article 16.2 (e) de la     Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties à l'annexe V du Protocole     de 1978 des copies certifiées conformes de la présente Résolution et du texte     des amendements figurant en annexe ;
      5. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre des copies de la     résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas     Parties à l'annexe V du Protocole de 1978.
    A N N E X E
    AMENDEMENTS A LA REGLE 5
    DE L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78
    (Désignation de la région des Caraïbes
    en tant que zone spéciale)
    Règle 5
    Evacuation des ordures dans les zones spéciales
      La phrase liminaire du paragraphe 1 est modifiée comme suit :
      « 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la     mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la     zone de la mer Rouge, la « zone des golfes », la zone de la mer du Nord, la     zone de l'Antarctique et la région des Caraïbes comprenant le golfe du     Mexique et la mer des Caraïbes, qui sont définies comme suit : »      Le nouvel alinéa g suivant est ajouté au paragraphe 1 :
      « g) Par région des Caraïbes, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de     l'article 2 de la Convention pour la protection et la mise en valeur du     milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, 1983), on     entend le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes proprement dits avec les     baies et les mers qu'ils comprennent ainsi que la partie de l'océan     Atlantique située à l'intérieur des limites constituées par le parallèle 30o     N depuis la Floride vers l'Est jusqu'au méridien 77o 30' W, puis par une     loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 20o N et du méridien 59o W,
     une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 7o 20' N et du méridien     50o W et une loxodromie vers le Sud-Ouest jusqu'à la limite orientale de la     Guyane française. »      L'alinéa b du paragraphe 2 est modifié comme suit :
      « b) Sauf dans les conditions prévues à l'alinéa c du présent paragraphe,
     l'évacuation dans la mer des déchets alimentaires se fait le plus loin     possible de la côte, mais en aucun cas à moins de 12 milles de la terre la     plus proche. »      Le nouvel alinéa c suivant est ajouté au paragraphe 2 :
      « c) L'évacuation dans la région des Caraïbes des déchets alimentaires     broyés ou concassés se fait aussi loin que possible de la terre et dans tous     les cas non visés par la règle 4, à 3 milles au moins de la terre la plus     proche. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir     passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25     millimètres. »