Article (Décret no 97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire)
Art. 1er. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.