Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 8. - Il est inséré dans l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles 2 et 3-I est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément.
« Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme.
« Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés. »