Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)
Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le président peut désigner un collaborateur chargé de le suppléer.
Chapitre II
Règles de procédure relatives aux décisions
prises en application de l'article L. 36-8