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Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par :
« En outre, le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre des mesures de police sanitaire relative à la fièvre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contrôle des services vétérinaires, une pasteurisation initiale (71,7 oC pendant quinze secondes) suivie :
« a) D'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de péroxydase,
« ou « b) D'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a,
« ou « c) D'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6. »