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Article (Arrêté du 17 janvier 1997 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1996)

Article (Arrêté du 17 janvier 1997 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1996)

Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.