Article (Arrêté du 17 janvier 1997 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1996)
Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.