Article (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Art. 3. - En application du III de l'article 1121-3 du code rural, le nombre de points supplémentaires de retraite proportionnelle calculé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ne peut être servi, au titre de l'année 1997, qu'à concurrence du tiers et, au titre de l'année 1998, qu'à concurrence des deux tiers.