4.3. Le recouvrement des sommes indûment perçues
Le reversement à l'Etat des primes indûment perçues est réclamé par
l'administration aux bénéficiaires, en cas de perte des droits à prime (cf.Les organismes signataires de la convention de gestion du PEP se sont
engagés à donner sur demande de l'administration, et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en leur possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par le titulaire d'un PEP.Les renseignements qui, dans tous les cas, doivent pouvoir être fournis
sont les suivants :Copie des pièces justificatives ayant servi de base au paiement par
l'organisme.L'article 128-VII de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit que
les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces énumérées à l'article 2 du protocole dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces
établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.