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Article (Circulaire du 22 janvier 1997)

Article (Circulaire du 22 janvier 1997)

4.3. Le recouvrement des sommes indûment perçues


4.3.1. Auprès du bénéficiaire.

Le reversement à l'Etat des primes indûment perçues est réclamé par

l'administration aux bénéficiaires, en cas de perte des droits à prime (cf.
paragraphe 4.1), de justification insuffisante du droit à prime, ou de redressement d'impôt sur le revenu à la suite d'un contrôle fiscal.

Les organismes signataires de la convention de gestion du PEP se sont

engagés à donner sur demande de l'administration, et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en leur possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par le titulaire d'un PEP.

Les renseignements qui, dans tous les cas, doivent pouvoir être fournis

sont les suivants :
Nom et prénom du bénéficiaire du versement ;
Date du versement ;
Numéro d'identification du PEP ;
Numéro du compte sur lequel la prime a été versée ;

Copie des pièces justificatives ayant servi de base au paiement par

l'organisme.
4.3.2. Auprès des organismes gestionnaires.

L'article 128-VII de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit que

les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces énumérées à l'article 2 du protocole dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces

établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.