Article (Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)
Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 75 F.