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Article (Décret no 97-266 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Décret no 97-266 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 3. - L'article D. 253-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 253-19. - Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.
« Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. »