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Article (Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque)

Article (Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque)

Art. 1er. - L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.