Article (Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque)
Art. 1er. - L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.