Article (Arrêté du 1er avril 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de recherche des numéros matricules des personnels de la marine rayés des contrôles de l'activité avant 1984)
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro matricule marine).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée, conformément à la réglementation en vigueur, à la date de reversement des dossiers aux services historiques ou d'archives désignés à cet effet.