Article (Décret no 97-197 du 27 février 1997 relatif aux prêts spéciaux d'élevage prévus dans les articles 347-1 à 347-7 du titre IV du livre III du code rural)
Art. 2. - La section I (Les aides aux investissements d'élevage) est complétée par un article R.* 347-7 bis ainsi conçu :
« Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé. »