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Article (Arrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole)

Article (Arrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole)

Art. 3. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.