Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)
« Contenu des visites
« 1o Au cours des visites autres que les visites initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route et de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.
« Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l'extincteur, dont la présence est prévue par l'article 64 du présent arrêté, ainsi que, pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome.
« 2o La visite initiale est limitée exclusivement au contrôle des éléments nécessaires à l'établissement de la carte violette, et en particulier à la détermination des mentions spéciales à y apporter le cas échéant (ralentisseurs, vitesse sur autoroute, etc.), ainsi qu'aux contrôles prévus au second alinéa du 1o ci-dessus. Dans le cas où le véhicule doit être réceptionné à titre isolé avant sa première mise en circulation, la visite initiale est confondue avec la réception à titre isolé. »