Article (Décret no 97-197 du 27 février 1997 relatif aux prêts spéciaux d'élevage prévus dans les articles 347-1 à 347-7 du titre IV du livre III du code rural)
Art. 1er. - L'article R.* 347-2 du code rural est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article est remplacé par :
« Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ;
cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés.
Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
« Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2o de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal. » II. - Le troisième alinéa de l'article est supprimé.