Article (Arrêté du 26 décembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire)
Art. 9. - Le candidat doit joindre au dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé une attestation, signée par le directeur technique national, certifiant qu'il a effectué 500 sauts au moins en chute libre, dont 100 dans les douze mois précédant l'inscription.