Article (Circulaire du 23 janvier 1997 d'application du congé de fin d'activité aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif)
1.2. Condition de services
Les services accomplis en dehors des services publics administratifs ne sont pas pris en compte pour la condition d'accès au congé de fin d'activité (cf. ci-dessus).
Sont pris en compte pour les conditions de 15 ans ou de 25 ans de services public requis :
1.2.1. Les services publics effectivement accomplis pour le compte de l'Etat, d'une collectivité publique et de leurs établissements publics ou assimilés, à titre principal, par les agents relevant :
- du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- les services effectués comme fonctionnaire civil ou comme militaire ayant donné lieu, ou non, à l'attribution d'une pension ou d'une solde de réforme ; - les services de fonctionnaire dont l'agent non titulaire peut se prévaloir au titre d'une carrière antérieure, soit que lesdits services aient donné lieu à rétablissement au régime général de la sécurité sociale, soit que la pension attribuée au titre desdits services ait été suspendue, à la suite de la reprise d'une activité dans le champ d'application de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les services visés au 1.2.1 ci-dessus doivent avoir été accomplis sous les régimes correspondant à ces textes, même sous une législation ou une réglementation antérieure, mais en aucun cas sous le régime du code du travail.
Sont exclues, entre autres, les bonifications attribuées en sus des services effectifs. Celles-ci seront toutefois prises en considération pour la liquidation de la pension.