Article (Arrêté du 30 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé est complété d'un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi. »