Article (Arrêté du 30 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la    construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à    l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
 Art. 1er. -  L'article 4 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé est complété     d'un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé :
      « Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle     obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit     obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment     les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit,     soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi. »