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Article (Décret no 97-335 du 11 avril 1997 fixant, en application de l'article R. 513-30 du code du travail, les normes techniques et les modèles des états relatifs aux déclarations nominatives des salariés et des employeurs, des salariés involontairement privés d'emploi et des employés de maison et leur employeur en vue de l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Décret no 97-335 du 11 avril 1997 fixant, en application de l'article R. 513-30 du code du travail, les normes techniques et les modèles des états relatifs aux déclarations nominatives des salariés et des employeurs, des salariés involontairement privés d'emploi et des employés de maison et leur employeur en vue de l'établissement des listes électorales prud'homales)

Art. 1er. - Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R.
513-17 du code du travail doivent être conformes aux normes techniques ou aux modèles (1) enregistrés sous les numéros CERFA 10357*01, 10358*01 et 10359*01 (notices explicatives enregistrées sous les numéros CERFA 5616401, 5016301,
5016501 et 5016601).