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Article (Arrêté du 11 mars 1997 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 relatif à l'exécution de transports routiers de marchandises entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports)

Article (Arrêté du 11 mars 1997 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 relatif à l'exécution de transports routiers de marchandises entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports)

Art. 1er. - L'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. L'article 1er est complété par les trois alinéas suivants :
« Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux trois catégories suivantes :
« - les autorisations pour les véhicules pour lesquels aucune prescription technique minimale n'est imposée (Camions traditionnels) ;
« - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 1 (Camions verts) ;
« - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 2 (Camions plus verts et sûrs).
« Les certificats de conformité attestant la conformité des véhicules aux prescriptions minimales prévues à l'alinéa ci-dessus sont établis par le constructeur ou son mandataire.
« L'Association française du transport routier international (AFTRI) est chargée de l'impression et de la délivrance de ces certificats qui sont conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5. » 2. Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés. »