Article (Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie)
Art. 4. - Pour les autres catégories de professionnels concernés, lorsqu'un financement des actions d'accompagnement à l'informatisation est assuré par les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie, la clé de répartition retenue est celle mentionnée à l'article L. 645-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Ces actions sont retracées dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Une convention annuelle entre les caisses nationales concernées fixe la répartition de la charge des montants dus au titre de l'exercice comptable écoulé.
La nature et les modalités de mise en oeuvre des actions d'accompagnement à l'informatisation mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.